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10/07/2024 (Modifié le 10 juil. 2024 à 11:55:10)

Garde à vue : depuis le 1er juillet 2024, aucune audition ne pourra se faire, sauf exception, sans la présence d’un avocat

Les dispositions de l’article 32 de La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 renforce les droits des personnes placées en garde à vue.

Entrées en vigueur au 1er juillet 2024, les nouvelles dispositions prévoient que :

1/ l’avocat doit être présent aux côtés de son client dès le début de l’audition par l’officier de police judiciaire (OPJ). (article 63-3-1 du code de procédure pénale, modifié par l’article 32 de la loi du 22 avril 2024)

Si le client n’a pas d’avocat, alors un avocat lui sera désigné et devra être présent dans les deux heures.

Si l'avocat désigné ne peut être présent dans ce délai de deux heures, alors l’OPJ doit immédiatement saisir le bâtonnier pour la désignation d'un avocat commis d'office.

Par exception, le procureur de la République peut, sur demande écrite et motivée de l'officier de police judiciaire, autoriser une audition immédiate sans avocat.

Si l'avocat arrive en cours d'audition, celle-ci sera interrompue à la demande de la personne gardée à vue pour lui permettre de s'entretenir avec son avocat.

La présence de l'avocat peut également toujours être reportée selon les conditions prévues par l'article 64-4-2 du code de procédure pénale.

 

2/ dorénavant, l’avocat aura accès aux procès-verbaux des auditions et des confrontations de son client (article 63-4-1 du code de procédure pénale).

 

3/ Désormais, la personne gardée à vue a le choix de prévenir de sa garde à vue toute personne de confiance qu’elle désignera, par exemple des amis, des collègues. (article 63-1 du code de procédure pénale)

 

Il est à noter, que le gardé à vue pourra toujours renoncer tout au long de la garde à vue à son droit à un avocat.