Le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 met en place une aide spécifique dite « renfort » à destination des entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Face à une situation préoccupante, le gouvernement a pris la décision de maintenir la fermeture des discothèques les trois premières semaines de janvier 2022. Plusieurs dispositifs sont adaptés et mobilisés pour soutenir ces entreprises. Les demandes d’aide pourront être déposées, par voie dématérialisée, sur le site impots.gouv.fr, entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022. L’aide sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de la demande.
Pour assurer un traitement rapide des demandes des aides des discothèques, une équipe dédiée spécifiquement à ces entreprises est mise en place au sein de la direction générale des finances publiques.
Le décret met en place une aide dite « renfort » permettant de compenser certaines charges des entreprises interdites d’accueil du public pour la période éligible mensuelle du mois de décembre 2021.
Cette aide est accessible aux entreprises remplissant les conditions suivantes :
L’aide au titre de la période éligible de décembre 2021 est égale à 100 % du montant total des charges dites renfort.
On appelle période éligible le mois calendaire au titre duquel l’aide est demandée.
On appelle charges renfort, la somme des charges de l’entreprise pour la période éligible telle que calculée conformément à la formule figurant en annexe :
Les charges renfort sont calculées selon la formule suivante :
charges renfort = [achats consommés + consommations en provenance de tiers + charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés].
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l’ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée : charges renfort = [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64].
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu’il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
Par ailleurs, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme du chiffre d’affaires (CA) hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes.
En outre, un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du Code de commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité.
Pour la période éligible du mois de décembre 2021, l’aide prend la forme d’une subvention égale à 100 % du montant total des charges renfort constatées au cours de ladite période.
Les charges renfort sont, pour la période éligible, calculées par un expert-comptable, ou vérifiées par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale à l’aide de la formule figurant en annexe.
L’aide est limitée, conformément au plafond européen de l’encadrement temporaire, à 2,3 millions d’euros. Ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis mars 2020 au titre de ce régime, notamment le fonds de solidarité. Les entreprises sollicitant, au titre du mois de décembre 2021, l’aide « renfort » ne pourront bénéficier du fonds de solidarité au titre de ce même mois.
Le montant au-delà duquel s’applique l’obligation de conclure une convention est fixé à 2,3 millions d’euros. Le montant de l’aide ne peut excéder le chiffre d’affaires de référence.
La perte de chiffre d’affaires au titre d’une période éligible est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019.
Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :
La demande d’aide au titre de la période éligible doit être réalisée par voie dématérialisée. L’aide de la période éligible du mois de décembre 2021 doit être déposée entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.
La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues précitées et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation doit être délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
L’attestation doit mentionner :
Cette attestation doit être conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Si l’entreprise appartient à un groupe, l’expert-comptable doit indiquer dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
3° Le calcul des charges renfort (cf. supra) établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° La balance générale pour chaque période éligible ;
Les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant. L’attestation remplie et signée par l’entreprise doit mentionner :
L’attestation de l’entreprise doit être conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise appartient à un groupe, elle doit indiquer dans l’attestation les nom, raison sociale et adresse du groupe.
L’attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes, quant à elle, doit être conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques (elle est disponible sur le site www.impots.gouv.fr).
Par ailleurs, le directeur général des finances publiques doit conserver les dossiers d’instruction, comprenant notamment l’ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l’aide.
En outre, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation doivent être conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l’aide.
Par ailleurs, les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l’aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande précitée, les sommes indûment perçues feront l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Publié par Yves Broussolle docteur en droit, chargé d'enseignement à la faculté de droit de CY Cergy Paris université