Le confinement mis en place à la mi-mars a démocratisé le télétravail en encourageant notamment les employeurs jusqu'ici réticents à sauter le pas. L’occasion de revenir sur les droits des salariés qui exercent encore leur activité professionnelle à domicile.
Le Code du travail précise clairement qu’un accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. L’accident sera donc pris en charge dans les mêmes conditions que s’il avait eu lieu dans les locaux de l’employeur. Si l’employeur entend contester cette qualification, il lui appartiendra de renverser cette présomption en prouvant que l’accident a été occasionné par une cause étrangère au travail. Les modalités de déclaration des accidents survenus sur le lieu de télétravail sont identiques à celles applicables aux salariés non-télétravailleurs.
Non, en télétravail, les salariés ne sont pas entièrement libres de gérer leur emploi du temps comme ils l’entendent. Ils doivent respecter les plages horaires prévues par l’accord collectif ou la charte applicable à leur entreprise, notamment celles durant lesquelles ils sont censés être joignables. Par ailleurs, même à domicile, il convient de respecter la règlementation sur le temps de travail, c’est-à-dire les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, l’amplitude de travail journalière, les temps de repos, etc.
Un employeur qui souhaite mettre en place un dispositif de contrôle de l’activité de ses salariés (installation d'un logiciel de pointage sur l'ordinateur, système de surveillance informatisé ...), doit respecter le cadre législatif et réglementaire qui lui est imposé en la matière. Le moyen de surveillance en question doit, d’une part, être pertinent et proportionné à l’objectif poursuivi et, d’autre part, être installé qu’après information du télétravailleur et information et consultation du comité social et économique (CSE). Par ailleurs, tout dispositif de cyber-surveillance des salariés doit être déclaré à la CNIL.
Non. Télétravail ou pas, l’employeur doit assumer la responsabilité́ des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements de travail. En aucun cas, il ne peut intimer au salarié de rembourser les dégradations ou la perte du matériel professionnel, exiger de lui le rachat de l’outil endommagé, lui demander de faire jouer son assurance personnelle ou encore effectuer des retenues sur salaire pour compenser les pertes financières engendrées pour l’entreprise. Ce n’est que si le salarié a agi volontairement, avec comme unique objectif par exemple de nuire à son employeur, que ce dernier pourra alors engager une procédure de licenciement pour faute lourde et solliciter à cette occasion des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Quelle que soit la situation (travail au sein de l’entreprise ou à domicile), l'employeur est tenu de protéger le matériel informatique, via une assurance multirisques informatique. Toutefois, cette assurance ne garantit pas toujours les dommages causés aux biens personnels par le matériel professionnel. Si un sinistre provoqué par un équipement professionnel intervient au domicile du salarié, il sera en principe couvert par le contrat multirisque habitation du télétravailleur… à la condition toutefois qu’il n’ait pas oublié de signaler à son assureur qu’il exerce son travail depuis chez lui.
Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’employeur n’est plus légalement tenu de prendre en charge les frais engendrés par l’exercice du télétravail de ses salariés. Cette obligation est dorénavant traitée par les accords collectifs ou les chartres propres à chaque entreprise. Le salarié en télétravail qui souhaite solliciter un dédommagement pour l’utilisation de son imprimante personnelle ou obtenir le remboursement de son abonnement téléphonique doit donc se renseigner sur la politique en vigueur au sein de sa société. Si rien n’est prévu, il lui appartiendra de s’entendre avec son employeur. A cet effet, l’accord national interprofessionnel Télétravail (ANI du 19 juillet 2005) toujours en vigueur, précise qu’en cas de télétravail, les employeurs se doivent de « prendre en charge, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications ».
Selon la Cour de cassation, une indemnité d’occupation du domicile (ou d’immixtion dans la vie privée) doit être versée au salarié si l’employeur ne met aucun local professionnel à sa disposition et/ ou s’il lui impose le télétravail. S’agissant de la crise actuelle, force est de constater que l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de recourir au télétravail dès lors qu’il était possible. À aucun moment donc, il n’a entendu priver le salarié d’accéder à son bureau ou lui à imposer de son propre chef le travail à domicile. Aussi, dans ce contexte particulier, tout laisse à penser qu’aucune indemnité d’occupation du domicile n’est due… sauf accord collectif ou charte applicables dans l’entreprise qui prévoiraient le contraire.
Le salarié placé en télétravail bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise. Il a donc droit aux tickets restaurants comme tout autre salarié pour toute journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas.
Lorsqu’un salarié est en télétravail et ne bénéficie pas de titres restaurant, l’employeur n’a pas à lui verser d’indemnité repas puisqu’il est en mesure de manger chez lui.